Fourrière animale de Paris : ARGOS 42 attaque la Préfecture de Police en justice

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La Préfecture de Police de Paris garde le silence depuis plus de 3 mois. Nous avons saisi le tribunal administratif de Paris pour refus de nous communiquer des documents administratifs que nous avions demandés au sujet de la fourrière animale placée sous l’autorité de la Préfecture de Police de Paris.

Cette situation n’est malheureusement pas isolée, alors nous vous partageons les obligations, trop peu connues du grand public, auxquelles est tenu ce type de services publics.

 

« Des animaux passent par cette fourrière, et la loi donne à tout citoyen le droit de savoir qui la gère, avec quel contrat et sous quels contrôles. Nous demandons ces pièces depuis le 10 juillet. »

« Nous ne préjugeons pas du
contenu de ces documents. Mais une administration qui n’a rien à cacher les
communique. »

– Service Juridique de l’association ARGOS 42 –

 

Gestion de la fourrière animale : ce que dit la loi en termes de transparence

Conformément aux articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) le service public a le devoir, sur demande, de communiquer des documents administratifs détenus par leurs services relatifs à la gestion de la fourrière animale placée sous son autorité. De plus, ce même article définit les documents administratifs comme les documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support.

 

 

De quels documents avons-nous besoin pour s’assurer du bien-être animal en fourrière ?

Nous sollicitions, le 10 juillet 2026, la communication des documents suivants afin de s’assurer des bonnes conditions de vie et de traitement des animaux :

  • Le registre d’entrée et de sortie des animaux capturés, trouvés ou déposés en fourrière (chiens et chats), incluant notamment les dates d’entrée et de sortie, le mode de sortie (restitution, adoption, transfert en refuge, euthanasie), et la durée de garde : il retrace l’activité de la fourrière. Certaines données relatives aux propriétaires des animaux, ou aux personnes qui les ont trouvés, peuvent être occultées ;
  •  Le contrat, marché public, convention de délégation de service public ou tout acte juridique liant la Préfecture de Police à l’exploitant/gestionnaire de la fourrière animale (identité du prestataire, durée, montant, obligations contractuelles) ;
  •  L’arrêté préfectoral d’habilitation de la fourrière, ainsi que tout arrêté modificatif en vigueur ;
  •  Le cahier des charges annexé au contrat ou marché public, précisant les conditions de prise en charge, d’hébergement et de sortie des animaux ;
  •  Les rapports d’activité annuels de la fourrière (bilan des entrées/sorties, taux d’euthanasie, taux d’adoption) pour les exercices 2025 et 2026 le cas échéant : dès lors qu’ils présentent un bilan chiffré des entrées, des sorties, des euthanasies et des adoptions, ils ne contiennent en principe aucune donnée relative à une personne identifiable ;
  •  Les résultats des derniers contrôles sanitaires et vétérinaires effectués sur l’établissement, s’ils existent sous forme de documents administratifs communicables.

Ces documents nous permettraient de mesurer le niveau de bien-être des animaux de la fourrière, et ainsi apporter des conclusions concernant leur état.

 

Les retours concernant cette affaire

Le 9 octobre dernier, nous avons obtenu une réponse de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), accusant réception de la demande d’avis enregistrée à son secrétariat le 11 août 2026 et affirmant transmettre, dans les meilleurs délais, l’avis de la commission par courrier ou par courrier électronique.

À ce jour, aucun document, parmi ceux que nous avons demandés, ne nous a été transmis.

 

Ce qui est bon à savoir…

Nous avons demandé une communication par voie électronique des documents. En refusant de nous communiquer ces documents, la préfecture de police n’a pas respecté les articles L. 311-1 et L. 300-2 du CRPA.

La préfecture de police n’a répondu ni à la demande de notre association ni à la saisine de la CADA, de sorte que le refus ne repose sur aucun motif.

Lorsqu’un document comporte des mentions non communicables, l’article L. 311-7 du CRPA impose de le communiquer après retrait de ces mentions. Un refus global, opposé à une demande portant sur des documents dont seules certaines mentions pourraient être protégées, méconnaît cette obligation. Par ailleurs, si la préfecture de police estimait ne pas détenir tout ou partie des documents demandés, notamment ceux de l’exercice 2026 qui pourraient n’être pas encore établis, il lui appartenait de nous en informer et de nous communiquer les autres documents. Le silence conservé pendant plus de trois mois sur une demande précise, puis sur la saisine de la CADA, ne repose sur aucune justification.

 

Concrètement, qu’est-il possible de demander au Tribunal administratif de Paris ?

Nous pouvons notamment demander au Tribunal administratif de Paris :

  1.  D’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de nous communiquer les documents administratifs sollicités le 10 juillet 2026 ;
  2.  D’ordonner au préfet de police de Paris selon l’article L. 911-1 du CJA (Code de Justice Administrative) de nous communiquer, par voie électronique, l’ensemble des documents demandés, ou à défaut de nous indiquer ceux qu’il ne détient pas.

 

Nous souhaitons que la situation évolue rapidement et que la préfecture fasse le nécessaire. Abonnez-vous à notre newsletter pour être tenu informé !

 

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