Arrêt CJUE Felicísima c/ Iberia : un animal de compagnie peut-il être considéré comme un bagage ?

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Le 16 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), juridiction suprême chargée d’interpréter le droit de l’Union, a tranché une question inédite :

L’affaire trouve son origine dans la perte d’une chienne enregistrée en soute sur un vol Buenos Aires–Barcelone assuré par la compagnie Iberia.

Lors des opérations d’enregistrement, l’animal s’est échappé de sa caisse et n’a jamais été retrouvé. Sa propriétaire, Felicísima, réclamait réparation pour la souffrance morale causée par cette disparition. La compagnie, tout en admettant sa responsabilité, soutenait que la situation devait être traitée comme celle de tout autre bagage perdu. Le juge espagnol a alors interrogé la CJUE : un animal transporté en avion peut-il être assimilé à un bagage ?

Chien devant un avion, illustration du transport des animaux en avion

 

Position de la CJUE

La réponse est sans détour. Pour la Cour, le terme « bagages » désigne simplement ce qu’un voyageur emporte avec lui, et rien ne permet d’exclure un animal transporté dans une caisse de voyage. L’animal n’étant pas un « passager », il relève donc du régime applicable aux bagages. Conséquence directe : la responsabilité du transporteur est plafonnée par passager, et englobe aussi bien la perte matérielle que la souffrance morale. Autrement dit, la douleur liée à la disparition d’un compagnon ne peut, en l’état du droit, donner lieu à une réparation au-delà du plafond prévu, sauf déclaration spéciale préalable.

Cette solution interroge profondément au regard de l’évolution des conceptions contemporaines de l’animal. En droit espagnol, comme en droit de l’Union européenne, l’animal est désormais reconnu comme un être vivant doué de sensibilité. Le juge national s’interrogeait dès lors sur la cohérence qu’il y avait à assimiler un être sensible à un bien matériel.La CJUE répond que le bien-être animal, consacré à l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue certes un objectif d’intérêt général, mais qu’il n’empêche pas l’application d’un régime uniforme de responsabilité. Ainsi, le système de la Convention de Montréal vise à assurer une indemnisation rapide et prévisible des passagers, sans pour autant imposer aux transporteurs une charge disproportionnée, conformément à l’équilibre économique affirmé dans son préambule.
Mais ces deux objectifs — protection du vivant d’un côté, intérêt économique de l’autre — sont-ils réellement conciliables ?  En l’espèce, l’intérêt économique semble, une fois encore, primer sur la reconnaissance de la sensibilité animale, maintenant la logique comptable là où la relation affective et la vulnérabilité du vivant devraient prévaloir.

La position de l’association ARGOS 42 : un droit encore inadapté

Chien tenant une valise, illustrant le transport des animaux en avionCette décision met en lumière une insuffisance structurelle du droit international. L’arrêt consacre l’assimilation juridique et fonctionnelle de l’animal à une chose dans le régime d’indemnisation, tout en reconnaissant que son bien-être doit être respecté lors du transport — mais sans effet sur la qualification juridique ni sur le plafond de réparation.

Un être sensible continue ainsi d’être évalué comme un bien dans une grille d’indemnisation standardisée, pensée pour des objets interchangeables, quand le lien d’attachement est, par nature, singulier et irremplaçable.

La « déclaration spéciale d’intérêt », censée permettre une compensation plus juste, demeure inadaptée à la dimension affective : elle mesure une valeur patrimoniale, non la relation vivante et unique qui unit un animal à son propriétaire.

Faut-il s’en tenir là ? Rien n’empêche d’être lucide sur l’état du droit et, en même temps, résolument volontariste.

Le système actuel est perfectible, et le cadre européen pourrait évoluer sans attendre une réforme de la Convention de Montréal.

Une révision du règlement (CE) n° 2027/97 permettrait d’instaurer, un véritable socle de garanties pour les animaux transportés :

– la mise en place de standards minimaux de transport (contrôle de la température et du bruit, qualité des caisses, circuits de piste, traçabilité en temps réel)

– des sanctions administratives et astreintes en cas de manquement des compagnies
– un plafond moral majoré ou un forfait plancher spécifique en cas de perte définitive
– une information précontractuelle renforcée, intégrant les risques, les recours et la possibilité d’un transport en cabine plutôt qu’en soute.

À plus long terme, nous militons pour une évolution plus ambitieuse encore :

  • la création d’une catégorie autonome « animaux de compagnie », dotée d’un régime de responsabilité renforcé – présomption aggravée, obligations accrues lors des escales et manipulations, et mécanismes de réparation plus justes.
  • une déclaration spéciale « affective » ou « éthique » pourrait aussi voir le jour, permettant au passager de déclarer un intérêt non patrimonial, assuré via une couverture ad hoc.

Ces initiatives, d’abord pensées pour le secteur aérien, pourraient servir de modèle à d’autres domaines où les animaux subissent encore la rigidité d’un droit conçu pour les choses.

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Vers une prise en compte du bien-être animal ?

 

Dans le même temps, certaines compagnies, conscientes de la sensibilité du sujet, autorisent le transport des animaux de petit gabarit – jusqu’à 8 ou 10 kilos, caisse comprise – à proximité de leur propriétaire ou gardien. Ce simple changement réduit considérablement le risque d’incident et le stress ressenti par l’animal. Le secteur aérien doit désormais intégrer pleinement les exigences du bien-être animal dans ses standards opérationnels, comme il l’a fait pour la sécurité des passagers.

Reste enfin la part qui nous revient, à nous toutes et tous. Militer pour des réformes ambitieuses en faveur du respect des animaux, encourager les compagnies à adopter des pratiques vertueuses, informer les voyageurs : chacun peut contribuer à faire évoluer les mentalités. Car agir pour le bien-être animal, c’est aussi s’interroger sur nos propres habitudes : un voyage en avion demeure une épreuve pour un animal, soumise à des variations de pression, de températures extrêmes, de bruit, ruptures de surveillance ou manipulations brutales, de confinement et à un stress extrême.

Repenser la place de l’animal dans le transport aérien

 

L’esprit de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – qui impose de tenir pleinement compte du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles – implique aussi une responsabilité individuelle : celle de choisir le mode de transport le plus respectueux possible. L’avion ne devrait être qu’un dernier recours, réservé aux situations de nécessité absolue : déménagement international, urgence médicale, absence d’alternative réaliste.

Ainsi, la portée de l’arrêt Felicísima dépasse la seule question juridique : il nous invite à repenser la place de l’animal dans nos mobilités, à la croisée du droit, de l’éthique et de la responsabilité. Le transport d’un être vivant ne peut plus être traité comme celui d’un bagage ; il engage une dimension morale que le droit devra tôt ou tard reconnaître. En attendant cette évolution, il appartient au législateur européen – comme aux associations de protection animale – de transformer les engagements volontaires en droits effectifs, en érigeant le respect du bien-être animal en norme incontournable du transport moderne.

CJUE, 16 octobre 2025, aff. C-218/24, Felicísima c/ Iberia

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